L’irruption dans le monde de l’aviation légère des plateformes de partage de vols, dénommées par une analogie hasardeuse «co-avionnage », a suscité de vives réactions, prenant, dans une certaine mesure la réglementation et le droit en otage pour justifier l’anathème. A l’heure où les travaux d’adaptation de la règlementation de l’aviation civile nationale et européenne se poursuivent2 , vraisemblablement par l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques, il apparaissait opportun d’examiner en quoi ces plateformes de partage de vols à frais partagés peuvent réellement mettre à risque l’écosystème français des aéroclubs sur deux points en particulier :
– la remise en cause de leur statut fiscal (non-lucratif) lors de contrôles de l’administration ;
– l’engagement de leur responsabilité civile ou celle de leurs dirigeants en cas d’accident lors d’un vol à frais partagés.
LE STATUT JURIDIQUE DU SOCIETAIRE, UTILISATEUR D’UNE PLATEFORME
La France se distingue en matière aéronautique par l’existence d’un maillage d’aéroclubs, associations loi de 1901, dont l’objet est généralement la promotion et le développement de l’aviation de « plaisance » par la formation théorique et pratique, le perfectionnement des pilotes et, vis-à-vis des jeunes sociétaires, la préparation aux métiers de l’aéronautique.
Un sociétaire d’aéroclub est tenu vis-à-vis de ce dernier par un contrat au sens de l’article 1134 du Code civil, figuré par l’ensemble comprenant les statuts et, le cas échéant par renvoi, un règlement intérieur3.
Le sociétaire d’un aéroclub, sous réserve de détenir les privilèges permettant un vol, se voit accordé le droit contre une redevance horaire, de mise à disposition d’un aéronef, l’aéroclub étant responsable4 du contrôle des privilèges et qualifications nécessaires.
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