À titre liminaire, il convient de rappeler que l’administration des douanes dispose de pouvoirs étendus, qui ne se limitent nullement aux postes-frontières et aux aéroports. Conformément à l’article 60 du Code des douanes, les agents des douanes sont autorisés à procéder « à la visite » des marchandises, des moyens de transport et des personnes sur l’ensemble du territoire national (terrestre et maritime). L’administration des douanes peut donc intervenir : dans les aéroports ; dans les ports ; dans les gares ferroviaires ; sur la voie publique (terrasses de café installées sur la voie publique et comportant un accès direct des clients, marchés installés sur des lieux ouverts au public, étals de marchandises dans des passages ouverts au public tels que les marchés aux puces ou les foires auxquels le public a libre accès). En outre, lors du franchissement de la frontière et à l’intérieur d’une zone appelée rayon des douanes (zone comprise entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 km en deçà), les douaniers ont le droit de procéder au contrôle d’identité des personnes qu’ils contrôlent. Ainsi, les douaniers peuvent contrôler n’importe quel aéronef sur un aérodrome, contrôlé ou non, avant ou après un vol (national ou international) et nul ne peut s’y soustraire.
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